
4€ 13° année - n° 74 MARS - AVRIL 2005
QUI A LE DROIT DE VOTER : L'EXCEPTION
NEO-CALEDONIENNE
?
La loi organique votée par le Parlement français après l'accord de Nouméa prévoit un gel du corps électoral de la Nouvelle-Calédonie à compter du 8 novembre 1998, date à laquelle les Calédoniens ont approuvé l'accord. Un délai de dix ans de présence sur l'île est nécessaire pour pouvoir voter aux élections provinciales qui déterminent ensuite la composition du congrès puis du gouvernement du territoire. Cette disposition voulue par les indépendantistes inquiets de l'évolution démographique de l'île a été en partie annulée par le Conseil constitutionnel en 1999 : au "corps électoral figé" se substituait la notion de "corps électoral glissant" permettant à toute personne ayant vécu dix ans sur l'île, même si son arrivée est postérieure au 8 novembre 1998, de voter.
Saisie de ce sujet, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que "l'histoire tourmentée" de la Nouvelle-Calédonie pouvait justifier des restrictions de vote. Fort de cette décision, le Front de libération kanak et socialiste demande de revenir aux engagements précis de l'accord de Nouméa. Ceci suppose une révision de la constitution et donc un vote du Parlement français réuni en congrès. Lors d'une visite sur l'île en juillet 2003, le président de la République Jacques Chirac, s'engage à régler ce dossier avant la fin de son mandat en 2007. Le 20 janvier 2005, la ministre de l'Outre-Mer, Brigitte Girardin, indique que le gouvernement déposera un projet de loi constitutionnelle avant la fin du mois de juin de cette année.
L'inconnue de l'évolution démographique
L'évolution de la population calédonienne à l'origine de cette disposition électorale particulière, est difficile à chiffrer. Jusqu'en 2003, les recensements réalisés par l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie comportaient une question sur l'appartenance ethnique et une autre sur la tribu d'origine des Mélanésiens. En avril 1996 196 836 Calédoniens étaient recensés dont 86 788 Mélanésiens (44,1 %), 67 151 Européens (34,1 %) 17 763 Wallisiens et Futuniens (9 %). 5 171 Tahitiens, 5 003 Indonésiens... Lors de sa visite en 2003, interpellé par une jeune Calédonienne, Jacques Chirac déclare "illégal" et "scandaleux" le fait de cocher une identité ethnique. Cette prise de position entraîne l'annulation du recensement qui venait de démarrer. En 2004, l'INSEE relance la procédure en supprimant les questions sur l'appartenance à une communauté ethnique. Cette modification contestée aussi bien par les indépendantistes que par les "loyalistes" aboutit à un boycottage du recensement. Il n'est donc pas possible de connaître exactement les évolutions respectives des différentes communautés de l'île. On sait que la population calédonienne augmente régulièrement depuis plusieurs années. Entre les recensements de 1989 et de 1996, plus de 32 000 personnes supplémentaires sont comptabilisées, et les chiffres de 1996 seraient sous-estimés de 10 à 15 %. En se basant sur les données du trafic aérien, il y a chaque année un excédent de 1 000 à 5 000 arrivées sur les départs. Les nouveaux Calédoniens sont pour l'essentiel des Français métropolitains mais aussi des Wallisiens, des Tahitiens...
Le droit à l'autodétermination
La disposition de l'accord de Nouméa sur le corps électoral avait été qualifiée d'"horreur constitutionnelle" par l'un des négociateurs de l'époque. Mais pour la Ligue des droits de l'homme de Nouvelle-Calédonie, il y a confusion entre principes démocratiques et modalités électorales, "un homme, une voix" n'étant qu'un mode d'exercices privilégié de la démocratie dans un pays souverain. Pour la LDHNC "Dans un pays colonisé, en vertu du protocole n°1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le principe qui s'applique est celui du Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et seul le peuple autochtone est légitimement appelé à voter pour les consultations électorales engageant son avenir... Les accords internationaux qui protègent les droits de l'homme accordent aux États la possibilité de restreindre un corps électoral pour des raisons légitimes, pourvu que cela permette "la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif" qui est le principe fondateur de la démocratie. Le corps électoral restreint constitue une différenciation compatible avec les droits de l'homme parce qu'elle repose sur des critères objectifs (années de présence pour évaluer l'intensité des liens avec le pays) et raisonnables (dix et vingt ans n'ont pas un caractère disproportionné au regard du but visé) pour une fin légitime : un processus de décolonisation et d'autodétermination.
... Il s'ensuit que ce corps électoral figé s'impose non seulement pour le référendum de sortie, mais aussi pour les élections des assemblées de province et du congrès qui sont indissociables, juridiquement et politiquement, du processus d'autodétermination en cours. En effet, compte tenu de ses compétences législatives et du fait qu'il engage les transferts de compétence, ce dernier joue un rôle fondamental dans l'évolution institutionnelle qui prépare le pays à son émancipation. Les immigrants récents sont électeurs et éligibles aux élections municipales, nationales et européennes, dont on sait l'importance dans la vie quotidienne..."
D'autres exceptions
Prévoir un délai de résidence n'est pas une exception calédonienne. Depuis 1921, ce délai est exigé pour les résidents étrangers et les Finlandais non-originaires des îles d'Aland, archipel situé entre la Finlande et la Suède, ayant depuis cette date un statut autonome à l'intérieur des frontières finlandaises. Cette situation particulière valable pour les élections municipales a été prise en compte au moment de l'adhésion de la Finlande à l'Union européenne. À l'intérieur de ses frontières et en dehors de quelques dérogations temporaires, l'UE veille à ce qu'il n'y ait pas de discrimination entre les nationaux et les non-nationaux ressortissants d'un autre État de l'Union. Malgré les réserves de nombreux parlementaires nationaux, en particulier français, au moment des transpositions des directives européennes consécutives au traité de Maastricht, les critères de résidence sont strictement les mêmes pour les nationaux et les non-nationaux communautaires en ce qui concerne le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales et européennes.
On sait que cette égalité devant les urnes ne concerne pas en Europe les étrangers originaires des "pays tiers" : soit ils n'ont aucun droit de vote, soit ils ont ce droit pour les seules élections locales avec un délai de résidence variant de six mois à cinq ans. Le Royaume-Uni est un cas particulier, les "étrangers" citoyens du Commonwealth ayant le droit de voter à toutes les élections dans les mêmes conditions que les Britanniques de souche.
Si dans un contexte particulier d'autodétermination, une restriction du corps électoral peut parfaitement se justifier, nous sommes de toute façon dans les pays démocratiques loin de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme "Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays."
Bernard Delemotte