LA LETTRE DE LA CITOYENNETE

NATIONALITE, DROIT DE VOTE DES RESIDENTS ETRANGERS


20F 7° année -N°45 - MAI-JUIN 2000


Belgique :nouvelle législation sur la nationalité

La majorité gouvernementale, libérale-socialiste-écologiste, facilite très largement l'accès à la nationalité belge. La nouvelle loi votée le 20 janvier par la Chambre, le 17 février par le Sénat, publiée le 16 avril 2000 est entrée en application début mai. Devenir belge par déclaration. Il y avait jusqu'ici quatre modes d'acquisition de la nationalité belge, par attribution, par déclaration, par option, par naturalisation. Désormais le mode principal est la déclaration à l'administration communale, avec trois ou quatre documents exigés seulement, et surtout sans enquête concernant "l'intégration" du demandeur, y compris linguistique (ex. un Turc ne parlant pas un mot de néerlandais, de français ou d'allemand pourra donc devenir belge) dans les cas suivants :"Peuvent acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration, s'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans :

1 - l'étranger né en Belgique et y ayant sa résidence principale depuis sa naissance ;

2 - l'étranger né à l'étranger dont l'un des auteurs possède la nationalité belge au moment de la dÉclaration ;

3 - l'étranger qui a fixé sa résidence principale en Belgique depuis au moins sept ans, et qui, au moment de la déclaration, a été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume, ou a été autorisé à s'y établir".

"La déclaration est faite devant l'officier de l'État civil du lieu où l'intéressé a sa résidence principale ; une copie de la déclaration est immédiatement communiquée pour avis par l'officier de l'État civil au parquet du tribunal de première instance du ressort. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai. Le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, détermine les actes et justificatifs à joindre à la dÉclaration pour apporter la preuve que les conditions prévues sont remplies." "Dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge lorsqu'il existe un empêchement résultant de faits personnels graves, qu'il doit préciser dans les motifs de son avis."

L'acte de naissance : Un arrêté royal paru au Moniteur le 27 avril précise les conditions à remplir par le candidat : copie de l'acte de naissance ou document équivalent ; preuve d'une résidence principale ininterrompue en Belgique ; copie du titre de séjour. Un des problèmes qui se posait était l'obtention de l'acte de naissance, problème surtout pour les Maghrébins et autres Africains dont les pays dont ils sont ressortissants n'ont pas de convention avec la Belgique pour la légalisation des documents (les Turcs par exemple peuvent simplement se faire délivrer un document par leurs consulats), ce problème est en partie réglé, mais on peut gager qu'il y aura des problèmes d'interprétation du terme "impossibilité". La nouvelle loi indique que "Les personnes qui sont dans l'impossibilité de se procurer un acte de naissance dans le cadre des procédures d'obtention de la nationalité belge, peuvent produire un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de leur pays de naissance. En cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer ce dernier document, elles pourront suppléer à l'acte de naissance, en produisant un acte de notoriété délivré par le juge de paix de leur résidence principale. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par deux témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile de l'intéressé et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus ; le lieu et, autant que possible, l'époque de sa naissance et les causes qui empêchent de produire l'acte de naissance. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix et, s'il est des témoins qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du ressort. Le tribunal, après avoir entendu le procureur du Roi, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de produire l'acte de naissance. Si l'intéressé est dans l'impossibilité de se procurer cet acte de notoriété, il peu y être suppléé, avec l'autorisation du tribunal, donnée sur requête, le ministère public entendu, par une déclaration sous serment de l'intéressé lui-même.

Elections communales d'octobre 2000 : La clôture des listes pour les prochaines élections communales est le 31 juillet. Les délais d'instruction des dossiers de naturalisation désormais réduits à un mois, alors que les procédures pouvaient durer plus d'un an auparavant, vont permettre aux étrangers qui le souhaitent d'être électeurs et candidats en octobre, sous réserve d'introduire leur demande de naturalisation fin juin au plus tard. Il faut s'attendre à quelques embouteillages dans les administrations communales, d'autant que depuis plusieurs mois, de nombreuses personnes concernées, notamment dans les communautés turque et africaine, retardaient l'introduction de dossiers de naturalisation en attendant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Pierre-Yves LAMBERT, auteur de "La participation politique des allochtones en Belgique - Historique et situation bruxelloise". Editions Academai - Bruyhant, collection Sybidi Papers, Louvain la Neuve, juin 1999.


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Lettre de la Citoyenneté n°45 : SOMMAIRE

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